Art. 10. - Une session d'examen est organisée chaque année scolaire par le recteur, dans le cadre de l'académie selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
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Art. 10. - Une session d'examen est organisée chaque année scolaire par le recteur, dans le cadre de l'académie selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
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