Art. 1er. - Il est créé une mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public ».
Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.
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Art. 1er. - Il est créé une mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public ».
Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.
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Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.