Art. 1er. - Le contrôle général des armées est désigné pour communiquer aux autres Etats membres et à la Commission les listes qui relèvent de la compétence du ministre de la défense au titre de l'article 101 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Art. 1er. - Le contrôle général des armées est désigné pour communiquer aux autres Etats membres et à la Commission les listes qui relèvent de la compétence du ministre de la défense au titre de l'article 101 du décret du 6 mai 1995 susvisé.