JORF n°0242 du 18 octobre 2023

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au dossier personnel et comparution devant la commission

Résumé Un agent peut demander à voir son dossier et être accompagné par quelqu'un devant la commission.

L'agent ou, le cas échéant, ses ayants droit, peut, à sa demande, prendre connaissance de son dossier, personnellement ou par l'intermédiaire du représentant du personnel désigné par l'organisation syndicale représentative. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission.
La commission, si elle le juge utile, peut faire comparaître l'agent intéressé ou ses ayants droits. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission


Historique des versions

Version 1

L'agent ou, le cas échéant, ses ayants droit, peut, à sa demande, prendre connaissance de son dossier, personnellement ou par l'intermédiaire du représentant du personnel désigné par l'organisation syndicale représentative. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission.

La commission, si elle le juge utile, peut faire comparaître l'agent intéressé ou ses ayants droits. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission