JORF n°0241 du 14 octobre 2017

Article 3

Article 3

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités, c'est-à-dire pour une durée de cinq ans.


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Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités, c'est-à-dire pour une durée de cinq ans.