JORF n°241 du 17 octobre 2006

Article 7

Article 7

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans l'ordre de présentation sur la liste par le premier des suppléants, celui-ci étant lui-même remplacé par le premier des candidats non élu de la même liste.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir, à condition que cette durée soit au moins égale à un an. »


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Version 1

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans l'ordre de présentation sur la liste par le premier des suppléants, celui-ci étant lui-même remplacé par le premier des candidats non élu de la même liste.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir, à condition que cette durée soit au moins égale à un an. »