Art. 2.
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans.
- Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité (titulaire, conjoint et enfants);
- au numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques;
- à la situation familiale;
- à la situation professionnelle;
- à la situation économique et financière.
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans.