Arrêté du 5 octobre 1987

Article 2

Créé le 11 octobre 1987 · En vigueur depuis le 14 mai 2022

La compétence des représentants de chaque collège s'étend aux personnels qui en font partie et à ceux de ces personnels placés en position de congé de longue durée ou de disponibilité.

Les représentants du premier collège sont, en outre, appelés à siéger au conseil médical lorsqu'est examinée la situation de membres du Conseil d'Etat placés en congé spécial ou mis à la retraite.

Les représentants du quatrième collège sont appelés à siéger à la au conseil médical lorsqu'est examinée la situation de magistrats maintenus par ordre qui ne sont pas provisoirement en service, de magistrats placés en congé spécial ou mis à la retraite.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 mai 2022

Modifié parArrêté du 12 mai 2022art. 1

En vigueur du dimanche 11 octobre 1987 au vendredi 13 mai 2022