JORF n°0265 du 14 novembre 2021

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des contrôles sérologiques par des contrôles documentaires pour les bovins

Résumé Les contrôles sanguins pour les vaches peuvent être remplacés par des contrôles papier si le transport est court, sécurisé, et qu'il y a peu de maladies dans la zone.}`

I. - Les contrôles sérologiques prévus au 3° du I de l'article 11, au 4° du I de l'article 12 et au (i) du c du 3° du I de l'article 13 peuvent être remplacés par le préfet sur tout le département par un contrôle documentaire lorsque à la fois :
1° Le délai entre le départ et l'arrivée du bovin est inférieur ou égal à 6 jours ;
2° La biosécurité au cours du transport est maitrisée : absence de contact avec des animaux de statuts sanitaires inférieurs ;
3° Aucune mesure des dispositions transitoires prévues à l'article 21 sont appliquées ;
4° La prévalence des troupeaux infectés de la zone concernée est depuis au moins deux années consécutives :
a) Soit inférieure à 1 % ;
b) Soit inférieure à 2 % si l'incidence annuelle des troupeaux infectés est inférieure à 0,2 %.
II. - Les bovins non indemne d'IBR au sens du II de l'article 10 destinés à l'abattoir peuvent déroger à l'obligation de dépistage prévu au IV de l'article 13 à condition d'être transportés à destination par transport sécurisé.


Historique des versions

Version 1

I. - Les contrôles sérologiques prévus au 3° du I de l'article 11, au 4° du I de l'article 12 et au (i) du c du 3° du I de l'article 13 peuvent être remplacés par le préfet sur tout le département par un contrôle documentaire lorsque à la fois :

1° Le délai entre le départ et l'arrivée du bovin est inférieur ou égal à 6 jours ;

2° La biosécurité au cours du transport est maitrisée : absence de contact avec des animaux de statuts sanitaires inférieurs ;

3° Aucune mesure des dispositions transitoires prévues à l'article 21 sont appliquées ;

4° La prévalence des troupeaux infectés de la zone concernée est depuis au moins deux années consécutives :

a) Soit inférieure à 1 % ;

b) Soit inférieure à 2 % si l'incidence annuelle des troupeaux infectés est inférieure à 0,2 %.

II. - Les bovins non indemne d'IBR au sens du II de l'article 10 destinés à l'abattoir peuvent déroger à l'obligation de dépistage prévu au IV de l'article 13 à condition d'être transportés à destination par transport sécurisé.