JORF n°0265 du 14 novembre 2021

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations pour les bovins destinés à l'engraissement en bâtiment dédié

Résumé Des bovins peuvent être exemptés de certains contrôles s'ils sont bien vaccinés et transportés en sécurité.

I. - Pour les bovins qui sont exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des troupeaux de bovins d'engraissement en bâtiment dédié, l'opérateur peut demander au préfet une dérogation individuelle :
1° A l'obligation des contrôles sérologiques annuels prévus aux articles 11, 12 ou 13 ;
2° Aux obligations relatives aux mouvements prévues au c du 3° du I et au IV de l'article 13, sous réserve d'être transportés à destination par transport sécurisé.
II. - Les bovins « infectés d'IBR » peuvent être introduits dans un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié à condition d'avoir fait l'objet d'une vaccination conformément à l'article 20 et d'être transporté à destination par transport sécurisé.
III. - Pour introduire des bovins dans un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié lorsque le troupeau d'engraissement dérogataire est sur le même site qu'un troupeau détenant une des qualifications ou un des statuts définis aux articles 11, 12 et 13, les bovins doivent répondre à l'une des deux conditions suivantes :
1° Les bovins sont issus d'un troupeau disposant de la qualification indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné ;
2° Les bovins introduits sont vaccinés lors de leur introduction.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour les bovins qui sont exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des troupeaux de bovins d'engraissement en bâtiment dédié, l'opérateur peut demander au préfet une dérogation individuelle :

1° A l'obligation des contrôles sérologiques annuels prévus aux articles 11, 12 ou 13 ;

2° Aux obligations relatives aux mouvements prévues au c du 3° du I et au IV de l'article 13, sous réserve d'être transportés à destination par transport sécurisé.

II. - Les bovins « infectés d'IBR » peuvent être introduits dans un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié à condition d'avoir fait l'objet d'une vaccination conformément à l'article 20 et d'être transporté à destination par transport sécurisé.

III. - Pour introduire des bovins dans un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié lorsque le troupeau d'engraissement dérogataire est sur le même site qu'un troupeau détenant une des qualifications ou un des statuts définis aux articles 11, 12 et 13, les bovins doivent répondre à l'une des deux conditions suivantes :

1° Les bovins sont issus d'un troupeau disposant de la qualification indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné ;

2° Les bovins introduits sont vaccinés lors de leur introduction.