JORF n°0265 du 14 novembre 2021

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des statuts des bovins en matière de maladie d'IBR

Résumé Il explique comment savoir si une vache a la maladie IBR ou pas.

Pour l'application du présent arrêté, un bovin est considéré comme :
I. - 1° « Indemne d'IBR » lorsqu'il appartient à un troupeau indemne ou indemne vacciné, tel que défini aux articles 11 et 12 du présent arrêté, qu'il n'est pas vacciné et qu'il ne répond pas aux conditions des 1°, 2° et 3° du III du présent article ;
2° « Indemne d'IBR vacciné » lorsqu'il appartient à un troupeau indemne vacciné, tel que défini à l'article 13 du présent arrêté, qu'il est vacciné conformément au point I de l'article 20, et qu'il ne répond pas aux conditions des 1°, 2° et 3° du III du présent article.
II. - « Non indemne d'IBR » lorsqu'il appartient à un troupeau en cours de qualification indemne d'IBR, en cours de qualification indemne d'IBR vacciné ou en cours d'assainissement tel que défini aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 13, et qu'il ne répond pas aux conditions des 1°, 2° et 3° du III du présent article.
III. - Dans les autres cas :
1° « Suspect d'être infecté d'IBR » dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il est détenu dans un des troupeaux mentionnés aux points 4° et 5° du I, de l'article 13 dès lors qu'il n'est pas reconnu infecté d'IBR ;
b) Lorsqu'il a été en contact avec un animal infecté d'IBR, y compris pendant le transport ou lors d'un rassemblement de bovins ;
c) Lorsqu'il présente deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérum, réalisés conformément à l'article 8 ;
d) Lorsqu'il est détenu dans un troupeau dont la qualification ou le statut a été retiré pour raison administrative, dès lors qu'il n'est pas reconnu infecté d'IBR ;
2° « Infecté d'IBR » :
a) Lorsque suite aux deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérums visés au c du 1° précédant :
(i) Il se trouve dans un contexte épidémiologique du troupeau défavorable ; ou
(ii) Il présente un troisième résultat sérologique non négatif, obligatoirement réalisé sur sérum individuel ;
b) Lorsqu'il est vacciné avec un vaccin ne répondant pas aux exigences du I de l'article 20 ;
3° « Non-conforme d'IBR » : lorsqu'il appartient à un troupeau reconnu non conforme au sens du point III de l'article 13.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent arrêté, un bovin est considéré comme :

I. - 1° « Indemne d'IBR » lorsqu'il appartient à un troupeau indemne ou indemne vacciné, tel que défini aux articles 11 et 12 du présent arrêté, qu'il n'est pas vacciné et qu'il ne répond pas aux conditions des 1°, 2° et 3° du III du présent article ;

2° « Indemne d'IBR vacciné » lorsqu'il appartient à un troupeau indemne vacciné, tel que défini à l'article 13 du présent arrêté, qu'il est vacciné conformément au point I de l'article 20, et qu'il ne répond pas aux conditions des 1°, 2° et 3° du III du présent article.

II. - « Non indemne d'IBR » lorsqu'il appartient à un troupeau en cours de qualification indemne d'IBR, en cours de qualification indemne d'IBR vacciné ou en cours d'assainissement tel que défini aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 13, et qu'il ne répond pas aux conditions des 1°, 2° et 3° du III du présent article.

III. - Dans les autres cas :

1° « Suspect d'être infecté d'IBR » dans les cas suivants :

a) Lorsqu'il est détenu dans un des troupeaux mentionnés aux points 4° et 5° du I, de l'article 13 dès lors qu'il n'est pas reconnu infecté d'IBR ;

b) Lorsqu'il a été en contact avec un animal infecté d'IBR, y compris pendant le transport ou lors d'un rassemblement de bovins ;

c) Lorsqu'il présente deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérum, réalisés conformément à l'article 8 ;

d) Lorsqu'il est détenu dans un troupeau dont la qualification ou le statut a été retiré pour raison administrative, dès lors qu'il n'est pas reconnu infecté d'IBR ;

2° « Infecté d'IBR » :

a) Lorsque suite aux deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérums visés au c du 1° précédant :

(i) Il se trouve dans un contexte épidémiologique du troupeau défavorable ; ou

(ii) Il présente un troisième résultat sérologique non négatif, obligatoirement réalisé sur sérum individuel ;

b) Lorsqu'il est vacciné avec un vaccin ne répondant pas aux exigences du I de l'article 20 ;

3° « Non-conforme d'IBR » : lorsqu'il appartient à un troupeau reconnu non conforme au sens du point III de l'article 13.