Article 2
Les conditions mentionnées à l'article D. 421-21-1 sont l'obtention d'une note égale ou supérieure à 10 à chacune des épreuves définies à l'article 1 du présent arrêté.
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Les conditions mentionnées à l'article D. 421-21-1 sont l'obtention d'une note égale ou supérieure à 10 à chacune des épreuves définies à l'article 1 du présent arrêté.
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