JORF n°0272 du 24 novembre 2015

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991, les dispositions de :

-l'avenant n° 63 du 10 octobre 2014, relatif au contrat de professionnalisation, à la convention collective susvisée ;

Le dernier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6325-13 du code du travail.

-l'avenant n° 64 du 16 février 2015, relatif à la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, à la convention collective susvisée ;

Les termes « et signataires du présent accord » mentionnés au premier tiret du premier alinéa de l'article II sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.

-l'avenant n° 65 du 1er avril 2015, relatif aux remboursements des frais forfaitaires dus à la participation aux commissions paritaires, à la convention collective susvisée

L'article 2 du chapitre IX modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail, le terme « délégué syndical » devant être entendu comme s'appliquant à l'ensemble des salariés participant aux négociations de branche.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991, les dispositions de :

-l'avenant n° 63 du 10 octobre 2014, relatif au contrat de professionnalisation, à la convention collective susvisée ;

Le dernier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6325-13 du code du travail.

-l'avenant n° 64 du 16 février 2015, relatif à la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, à la convention collective susvisée ;

Les termes « et signataires du présent accord » mentionnés au premier tiret du premier alinéa de l'article II sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.

-l'avenant n° 65 du 1er avril 2015, relatif aux remboursements des frais forfaitaires dus à la participation aux commissions paritaires, à la convention collective susvisée

L'article 2 du chapitre IX modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail, le terme « délégué syndical » devant être entendu comme s'appliquant à l'ensemble des salariés participant aux négociations de branche.