Le ministre de l'intérieur,
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 2015 portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Vélodrome à l'occasion du match de football du 8 novembre 2015 opposant l'Olympique de Marseille à l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-1 du code du sport le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant que l'équipe de l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur (OGC Nice) rencontrera celle de l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome de Marseille le 8 novembre 2015 à 17 heures ; qu'il existe une rivalité profonde et violente entre les groupes de supporters des deux clubs, en contradiction avec tout esprit sportif, qui se sont traduits en particulier par des incidents nombreux, violents et récurrents de nature à troubler l'ordre public ;
Considérant que les déplacements des supporters du club de l'OGC Nice sont fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent des supporters de cette équipe, manifesté de façon récurrente à l'occasion de déplacements : faits de violence sur personnes se traduisant par des blessures sur des supporters, bagarres, échauffourées, dégradations de biens et jets de pétards, de fumigènes et de projectiles, constatés lors des déplacements des 25 janvier 2014 à Montpellier, 20 février 2015 à Monaco, 23 mai 2015 à Toulouse, 22 juillet 2015 à Saint-Raphaël ;
Considérant que ces comportements violents sont particulièrement exacerbés lors des déplacements des supporters de l'OGC Nice à Marseille ; que certains supporters s'illustrent, en pareille occasion, par des jets de pétards ou de projectiles divers, par l'allumage de fumigènes et de bombes agricoles ; qu'à plusieurs occasions ces engins ont causé des blessures physiques ou des départs d'incendie ; que tel fut notamment le cas lors des rencontres des 1er février 2012 et 29 août 2014 ;
Considérant, par ailleurs, que des supporters de l'Olympique de Marseille ou des individus se prévalant de cette qualité ont également pu adopter des comportements violents à l'égard de supporters d'autres équipes ; qu'il en fut ainsi à l'occasion des matchs au stade Vélodrome de Marseille le 15 mars 2015 et le 20 septembre 2015 contre l'Olympique lyonnais, le 5 avril 2015 contre le Paris-Saint-Germain ;
Considérant que, de ce fait, il existe un risque élevé d'incidents graves à l'occasion de la rencontre du 8 novembre 2015 à Marseille du fait de l'antagonisme existant entre les groupes de supporters des deux équipes, à domicile comme en déplacement ;
Considérant qu'en raison de ces comportements l'autorité administrative a été régulièrement conduite, afin de garantir la sécurité des participants et des spectateurs et la sérénité des manifestations sportives, à interdire plusieurs déplacements des supporters marseillais et niçois ces dernières années, notamment à Bastia (les 16 février 2013, 21 septembre 2013, 7 mars 2015 et 19 septembre 2015), à Ajaccio (les 26 mai 2013, 25 août 2013 et 24 octobre 2015), à Saint-Etienne (le 5 avril 2014) et à Nice (le 31 mars 2013) ; que le caractère nécessaire et proportionné de ces arrêtés a été confirmé par le Conseil d'Etat chaque fois qu'il a été saisi ; qu'en revanche, lorsqu'une telle interdiction n'a pas été édictée, des troubles violents et graves sont survenus : tel fut particulièrement le cas le 29 août 2014 à l'occasion du précédent match entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice, mais également lors des rencontres du 22 décembre 2012 entre l'Olympique de Lyon et l'OGC Nice, du 24 novembre 2013 entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Etienne ou du 9 août 2014 entre le SC Bastia et l'Olympique de Marseille ;
Considérant que ni l'intervention de l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 2015 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'OGC Nice ou se comportant comme tel d'accéder au stade Vélodrome et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade ni la mobilisation des forces de sécurité ne suffisent à prévenir les incidents susceptibles de survenir tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en divers lieux du centre-ville ; que par ailleurs les forces de l'ordre doivent également être réparties en plusieurs points du département pour assurer la sécurité, en raison de l'application du plan Vigipirate à un niveau élevé et ne peuvent être mobilisées pour la seule organisation de cet événement ;
Considérant que, dans ces conditions, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'OGC Nice ou se comportant comme tel, à l'occasion du match du dimanche 8 novembre 2015, est de nature à permettre d'éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens,
Arrête :