JORF n°0266 du 15 novembre 2008

Article 1

Article 1

Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes, en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des ports suivants :


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Version 1

Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes, en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des ports suivants :