Article 2
La décision d'aptitude prévue à l'article 1er peut porter sur les titres aéronautiques, les qualifications et les activités suivantes :
a) Brevet et licence de pilote de planeur ;
b) Brevet et licence de base de pilote d'avion ;
c) Brevet et licence de pilote privé hélicoptère ;
d) Brevet et licence de pilote de ballon libre ;
e) Licence de pilote privé avion ;
f) Qualification au vol en montagne sans extension neige ;
g) Remorquage de planeur ;
h) Votige ;
i) Qualification ou habilitation au vol de nuit.
1 version