Article 1
Le conseil médical de l'aéronautique civile peut, en application des articles D. 424-2 du code de l'aviation civile et 9 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé, prendre à titre dérogatoire une décision d'aptitude pour un candidat à un titre aéronautique, une qualification ou une des activités énumérés à l'article 2 ci-dessous, présentant un handicap moteur sévère d'origine ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou neurologique, qui a été déclaré inapte pour la délivrance d'un certificat médical de classe 2 par un médecin examinateur.
Cette décision d'aptitude :
a) Ne peut être prise que pour un candidat pour lequel il est établi que l'affection, la maladie ou la déficience n'est pas susceptible de le mettre subitement dans l'impossibilité d'utiliser l'aéronef de manière sûre ou de s'acquitter avec sécurité des fonctions qui lui sont assignées et qui a démontré à un instructeur agréé par le ministre chargé de l'aviation civile être capable, par ses propres moyens, de monter à bord de l'aéronef utilisé et de l'évacuer ;
b) Est prise pour un ou plusieurs titres aéronautiques, une ou plusieurs qualifications ou activités prévues à l'article 2 ci-dessous. L'extension de cette aptitude à un nouveau titre aéronautique, à une nouvelle qualification ou à une nouvelle activité nécessite une nouvelle saisine du conseil médical.
Le conseil médical se prononce au regard des impératifs de sécurité aéronautique après avis d'un instructeur agréé par le ministre chargé de l'aviation civile, donné le cas échéant après un contrôle en vol, portant sur la satisfaction des exigences fixées au a ci-dessus ainsi que sur la capacité du candidat à utiliser un dispositif technique adapté à son handicap.
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