Art. 6. - L'indemnité allouée pour la correction des épreuves écrites considérées comme principales pourra être majorée de 25 p. 100 en application de l'article 6, alinéa 3, du décret du 15 octobre 1968 susvisé.
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Art. 6. - L'indemnité allouée pour la correction des épreuves écrites considérées comme principales pourra être majorée de 25 p. 100 en application de l'article 6, alinéa 3, du décret du 15 octobre 1968 susvisé.
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Art. 6. - L'indemnité allouée pour la correction des épreuves écrites considérées comme principales pourra être majorée de 25 p. 100 en application de l'article 6, alinéa 3, du décret du 15 octobre 1968 susvisé.