Art. 7. - Les correcteurs ayant fourni un travail particulièrement long et important dans la préparation des sujets pourront bénéficier de la rétribution complémentaire prévue par l'article 13, alinéa 6, du décret du 12 juin 1956 susvisé. Cette rétribution est fixée à cent fois l'indemnité unitaire allouée pour la correction des épreuves écrites.
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