Art. 5. - Pour l'application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 susvisé, les jurys de concours d'accès à l'Ecole nationale du patrimoine et de fin de scolarité sont classés dans le groupe 1.
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Art. 5. - Pour l'application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 susvisé, les jurys de concours d'accès à l'Ecole nationale du patrimoine et de fin de scolarité sont classés dans le groupe 1.
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Art. 5. - Pour l'application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 susvisé, les jurys de concours d'accès à l'Ecole nationale du patrimoine et de fin de scolarité sont classés dans le groupe 1.