Art. 4. - Dans des cas exceptionnels, il pourra être accordé, conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, des indemnités annuelles supérieures aux maxima prévus à l'alinéa 1 dudit article.
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Art. 4. - Dans des cas exceptionnels, il pourra être accordé, conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, des indemnités annuelles supérieures aux maxima prévus à l'alinéa 1 dudit article.
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Art. 4. - Dans des cas exceptionnels, il pourra être accordé, conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, des indemnités annuelles supérieures aux maxima prévus à l'alinéa 1 dudit article.