Arrêté du 5 novembre 1990

Article 5

Créé le 16 novembre 1990 · En vigueur depuis le 18 juillet 2008

Pour les besoins de l'O.F.P.R.A. et de la Cour nationale du droit d'asile, le directeur de l'office et le président de la commission sont habilités à échanger les données contenues dans le fichier informatique constitué à l'O.F.P.R.A. et le fichier constitué à la Cour nationale du droit d'asile par l'arrêté du 5 novembre 1990.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-11-05

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-702 du 15 juillet 2008art. 9 (V)

Pour les besoins de l'O.F.P.R.A. et de la Cour nationale du droit d'asile, le directeur de l'office et le président de la commission sont habilités à échanger les données contenues dans le fichier informatique constitué à l'O.F.P.R.A. et le fichier constitué à la Cour nationale du droit d'asilepar l'arrêté du 5 novembre 1990.

En vigueur du vendredi 16 novembre 1990 au jeudi 17 juillet 2008

Pour les besoins de l'O.F.P.R.A. et de la Commission des recours des réfugiés, le directeur de l'office et le président de la commission sont habilités à échanger les données contenues dans le fichier informatique constitué à l'O.F.P.R.A. et le fichier constitué à la C.R.R. par l'arrêté du 5 novembre 1990.