Arrêté du 5 novembre 1990

Article 4

Créé le 16 novembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

En dehors de l'O.F.P.R.A. et de la C.R.R. peuvent seuls être destinataires des informations nominatives contenues dans le fichier, dans la limite de leurs attributions :

- la préfecture et la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de résidence du requérant et le ministre de l'intérieur pour ce qui est de la décision de reconnaissance du statut ;

- la préfecture et la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de résidence du requérant, le ministre de l'intérieur, le service social d'aide aux émigrants, la délégation pour la France du haut-commissariat pour les réfugiés pour ce qui est des décisions de rejet et de retrait.

La direction départementale du travail et de l'emploi transmet les informations obtenues en application du présent article à l'Assedic pour la gestion de l'allocation d'insertion et aux services locaux compétents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

En dehors de l'O.F.P.R.A. et de la C.R.R. peuvent seuls

\- la préfecture et la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de résidence du requérant et le ministre de l'intérieur pour ce qui est de la décision de reconnaissance du statut ;

\- la préfecture et la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de résidence du requérant, le ministre de l'intérieur, le service social d'aide aux émigrants, la délégation pour la France du haut-commissariat pour les réfugiés pour ce qui est des décisions de rejet et de retrait.

La direction départementale du travail et de l'emploi transmet les informations obtenues en application du présent article à l'Assedic pour la gestion de l'allocation d'insertion et aux services locaux compétents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travailpour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi.

En vigueur du samedi 19 octobre 1991 au mercredi 31 décembre 2008

En dehors de l'O.F.P.R.A. et de la C.R.R. peuvent seuls

la préfecture et la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de résidence du requérant et le ministre de l'intérieur pour ce qui est de la décisionde reconnaissance du statut ;

la préfecture et la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de résidence du requérant, le ministre de l'intérieur, le service social d'aide aux émigrants, la délégation pour la France du haut-commissariat pour les réfugiés pour ce qui est des décisions de rejet et de retrait.

La direction départementale du travail et de l'emploi transmet les informations obtenues en application du présent article à l'Assedic pour la gestion de l'allocation d'insertion et aux services locaux compétents de l'Agence nationale pour l'emploi pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi.

En vigueur du vendredi 16 novembre 1990 au vendredi 18 octobre 1991

En dehors de l'O.F.P.R.A. et de la C.R.R. peuvent seuls être destinataires des informations nominatives contenues dans le fichier, dans la limite de leurs attributions :

la préfecture du lieu de résidence du requérant et le ministre de l'intérieur pour ce qui est des décisions de reconnaissance du statut ;

la préfecture du lieu de résidence du requérant, le ministre de l'intérieur, le service social d'aide aux émigrants, les Assedic, la délégation pour la France du haut-commissariat pour les réfugiés, pour ce qui est des décisions de rejet ou de retrait.