Abrogé1 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 9 décembre 2011 - art. 10
Créé le 21 novembre 1987 · En vigueur du 4 octobre 2000 au 31 décembre 2011
La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent contractuel recruté en France demeure en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et, au plus tard, jusqu'à la date d'expiration de son contrat.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent contractuel recruté en France demeure en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et, au plus tard, jusqu'à la date d'expiration de son contrat.