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Arrêté du 5 novembre 1987

Article 6

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 21 novembre 1987 · En vigueur du 4 octobre 2000 au 31 décembre 2011

L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour sa famille, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger dans les conditions qui sont fixées par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Ce temps de séjour peut être réduit à la durée nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'institut dans le pays considéré, sans pouvoir être inférieur à dix mois.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 octobre 2000 au samedi 31 décembre 2011

En vigueur du samedi 21 novembre 1987 au mardi 3 octobre 2000