Article 2
Le directeur général de l'aviation civile, ou son représentant, et le coordonnateur délégué siègent en tant qu'observateurs aux comités exécutifs susvisés.
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Le directeur général de l'aviation civile, ou son représentant, et le coordonnateur délégué siègent en tant qu'observateurs aux comités exécutifs susvisés.
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Le directeur général de l'aviation civile, ou son représentant, et le coordonnateur délégué siègent en tant qu'observateurs aux comités exécutifs susvisés.