JORF n°0071 du 25 mars 2014

Article 23

Article 23

Canalisations suspectes.
La mise hors service temporaire d'une canalisation de transport décidée en application du I de l'article L. 555-18 du code de l'environnement peut être accompagnée d'une décision de remise en service de cette même canalisation à une pression maximale inférieure à sa pression maximale en service, sur le fondement d'études, essais ou contrôles à la charge du transporteur.


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Version 1

Canalisations suspectes.

La mise hors service temporaire d'une canalisation de transport décidée en application du I de l'article L. 555-18 du code de l'environnement peut être accompagnée d'une décision de remise en service de cette même canalisation à une pression maximale inférieure à sa pression maximale en service, sur le fondement d'études, essais ou contrôles à la charge du transporteur.