Arrêté du 5 mars 2009

IV. ― Au 7 du tableau de l'annexe A de l'annexe II de l'arrêté du 13 octobre 2008 susvisé (Enregistrement, traçabilité et archivage des évaluations), il est ajouté la ligne suivante :
Le demandeur met en œuvre un système permanent d'enregistrement et d'archivage permettant la traçabilité des modules ou examens pour lesquels il a attribué une équivalence et la couverture de l'équivalence. Il décrit ce système par écrit. Il transmettra annuellement à l'organisme certificateur une copie de cette liste tenue à jour.

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