Arrêté du 5 mars 2009

Article 24

Abrogé20 décembre 2013

Créé le 14 mars 2009

Ils perçoivent la rémunération afférente à leur corps et à leur grade, qui demeure à la charge de leur armée ou formation rattachée d'origine.
Ils sont notés, conformément à la réglementation en vigueur dans leur corps :
― la première année, par le directeur de la base pétrolière interarmées, au vu du dossier scolaire établi par l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs ;
― la seconde année, par le commandant de formation administrative auprès duquel ils ont effectué la phase pratique de leur stage complémentaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 décembre 2013

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2013art. 39

En vigueur du samedi 14 mars 2009 au jeudi 19 décembre 2013