Arrêté du 5 mars 2009

Article 22

Abrogé20 décembre 2013

Créé le 14 mars 2009

Les officiers admis aux concours ouverts au titre de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont affectés au service des essences des armées par leur armée ou formation rattachée d'origine.
Ils sont administrés par la base pétrolière interarmées pendant toute la durée du stage de formation et affectés pour emploi, la première année, à l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs ou le cas échéant dans l'école de formation au titre de laquelle ils effectuent leur stage et, la deuxième année, à la base pétrolière interarmées.
Au cours de la deuxième année les officiers effectuent une première partie de stage au sein de la base pétrolière interarmées (stage complémentaire théorique) et une deuxième partie au sein d'une formation du service des essences des armées, désignée par la direction centrale du service des essences des armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 décembre 2013

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2013art. 39

En vigueur du samedi 14 mars 2009 au jeudi 19 décembre 2013