JORF n°72 du 25 mars 2001

Art. 10. - Le conseil pédagogique est présidé par le directeur des services judiciaires ou, à défaut, par le directeur de l'école.


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Art. 10. - Le conseil pédagogique est présidé par le directeur des services judiciaires ou, à défaut, par le directeur de l'école.