JORF n°72 du 25 mars 2001

Art. 6. - Les fonctions des directeurs adjoints sont exercées, d'une part, par un magistrat de l'ordre judiciaire, d'autre part, par un greffier en chef.

Les fonctions des sous-directeurs, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint sont exercées par des greffiers en chef.


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Version 1

Art. 6. - Les fonctions des directeurs adjoints sont exercées, d'une part, par un magistrat de l'ordre judiciaire, d'autre part, par un greffier en chef.

Les fonctions des sous-directeurs, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint sont exercées par des greffiers en chef.