Abrogé3 mai 2008
Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 10 (V)
Créé le 21 mars 1998
Un brevet militaire de conduite pourra être délivré au personnel militaire, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté, pour :
a) La conduite des véhicules spécifiques des armées :
- engins amphibies, ou
b) Les types de conduite ci-après :
Par ailleurs, pour la conduite des véhicules spécifiques des armées, un brevet militaire de conduite pourra être délivré certains personnels civils de la délégation générale pour l'armement et des ateliers de réparation des véhicules en cause.
a) La conduite des véhicules spécifiques des armées :
- véhicules blindés à roues de la gendarmerie ;
- véhicule articulé chenillé ;
- véhicules de transport de matières dangereuses ;
- engins blindés à roues ;
- engins blindés chenillés ;
- engins amphibies, ou
b) Les types de conduite ci-après :
- école de rame de jour ;
- école de rame de nuit ;
- franchissement amphibie ;
- conduite tactique.
Par ailleurs, pour la conduite des véhicules spécifiques des armées, un brevet militaire de conduite pourra être délivré certains personnels civils de la délégation générale pour l'armement et des ateliers de réparation des véhicules en cause.