Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 10 (V)
Créé le 5 avril 2002
L'autorisation de conduire les véhicules du ministère, à l'exception des véhicules spécifiques visés au a de l'article 3 du présent arrêté, peut être délivrée par l'autorité visée à l'alinéa précédent à tout conducteur d'une entreprise chargée, dans le cadre d'un marché public, des travaux d'entretien périodique ou de réparation de ces véhicules et habilité au sens de l'article R. 222-4, alinéa 1er, précité.