JORF n°73 du 26 mars 1992

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:
a) Limites latérales:
Portion de cercle de 12 NM (22,2 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome: 45o32I06J N, 004o17I55J E limitée à l'Ouest par la bordure Ouest de la voie aérienne (AWY) A3 et à l'Est par une droite parallèle à l'axe MOU-MTL et située à 9 NM (16,7 km) de celui-ci;
b) Limites verticales: de la surface à 2000 pieds (610 m) au-dessus de la surface.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:

a) Limites latérales:

Portion de cercle de 12 NM (22,2 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome: 45o32I06J N, 004o17I55J E limitée à l'Ouest par la bordure Ouest de la voie aérienne (AWY) A3 et à l'Est par une droite parallèle à l'axe MOU-MTL et située à 9 NM (16,7 km) de celui-ci;

b) Limites verticales: de la surface à 2000 pieds (610 m) au-dessus de la surface.