JORF n°0115 du 19 mai 2021

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement et transmission des avis du comité

Résumé Le comité donne des avis sur les demandes, qui peuvent être positifs, négatifs ou avec des suggestions. Le délai pour donner un avis peut être prolongé une fois, et les avis sont envoyés rapidement aux demandeurs.

Les avis peuvent être favorables, défavorables, réservés ou favorables avec recommandations. A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet par le comité, l'avis dudit comité est réputé favorable.
Ce délai peut être prolongé une fois, pour une durée d'un mois supplémentaire, sur décision du président du comité. En cas d'urgence, ce délai supplémentaire peut être ramené à quinze jours, dans les conditions prévues à l'article 100 du décret n° 2019-536.
Les avis sont composés d'une synthèse anonymisée des commentaires validés par les rapporteurs et, le cas échéant, des remarques des responsables de données ainsi que des considérations collégiales si elles s'en écartent.
Les avis sont signés par le président, à défaut le vice-président ou la personne du comité ayant délégation à cette fin.
Les avis du comité sont transmis par tout moyen permettant de dater la réception de ces notifications au secrétariat unique de la Plateforme des données de santé qui l'envoie aux demandeurs au plus tard 3 jours après la validation des avis.
Conformément à l'article 94 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019, le sens de l'avis rendu par le comité est rendu public par la Plateforme des données de santé. Pour les traitements autorisés par la CNIL, la motivation de l'avis du comité est publiée par la Plateforme des données de santé à la fin de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation.


Historique des versions

Version 1

Les avis peuvent être favorables, défavorables, réservés ou favorables avec recommandations. A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet par le comité, l'avis dudit comité est réputé favorable.

Ce délai peut être prolongé une fois, pour une durée d'un mois supplémentaire, sur décision du président du comité. En cas d'urgence, ce délai supplémentaire peut être ramené à quinze jours, dans les conditions prévues à l'article 100 du décret n° 2019-536.

Les avis sont composés d'une synthèse anonymisée des commentaires validés par les rapporteurs et, le cas échéant, des remarques des responsables de données ainsi que des considérations collégiales si elles s'en écartent.

Les avis sont signés par le président, à défaut le vice-président ou la personne du comité ayant délégation à cette fin.

Les avis du comité sont transmis par tout moyen permettant de dater la réception de ces notifications au secrétariat unique de la Plateforme des données de santé qui l'envoie aux demandeurs au plus tard 3 jours après la validation des avis.

Conformément à l'article 94 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019, le sens de l'avis rendu par le comité est rendu public par la Plateforme des données de santé. Pour les traitements autorisés par la CNIL, la motivation de l'avis du comité est publiée par la Plateforme des données de santé à la fin de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation.