Arrêté du 5 mai 2021

Article 1

Créé le 12 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance de médicaments par les pharmaciens d'officine

Résumé. Les pharmaciens peuvent prescrire certains médicaments pour des infections urinaires ou des maux de gorge, en suivant les règles et en informant le médecin.

Les pathologies pour lesquelles le pharmacien d'officine peut délivrer des médicaments en application du 10° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé et dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre dans un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 et les médicaments concernés, sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par le patient dans le respect de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, sont :

  • pollakiurie et brûlures mictionnelles non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans : Fosfomycine trométamol PO, Pivmecillinam PO ;
  • odynophagie chez les patients de 6 à 45 ans : Amoxicilline PO, Céfuroxime-Axetil PO, Céfpodoxime-Proxétil PO, Azithromycine P0, Cefotiam hexetil PO, Clarithromycine PO et Josamycine PO.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L1110-4 (M) Code de la santé publiqueart. L6323-1 (V) Code de la santé publiqueart. L5125-1-1 A (V) Code de la santé publiqueart. L1434-12 (V) Code de la santé publiqueart. L1411-11-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 mai 2021