JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 2

Article 2

Chaque maison départementale des personnes handicapées met à disposition le formulaire mentionné à l'article 1er et informe le public de la date à compter de laquelle celui-ci est utilisé pour les demandes qui lui sont adressées.


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Version 1

Chaque maison départementale des personnes handicapées met à disposition le formulaire mentionné à l'article 1er et informe le public de la date à compter de laquelle celui-ci est utilisé pour les demandes qui lui sont adressées.