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Arrêté du 5 mai 2017

Article 2

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 12 mai 2017

Tout organisme qui sollicite un agrément en application de l'article R. 543-303 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l'environnement.
Les demandes déposées après le 1er octobre de l'année civile en cours ou complétées après le 15 novembre de l'année civile en cours peuvent ne pas conduire à la délivrance d'un agrément pour l'année civile suivante.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R543-303

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 6 décembre 2023art. 2

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2023

Tout organisme qui sollicite un agrément en application de l'article R. 543-303 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l'environnement.
Les demandes déposées après le 1er octobre de l'année civile en cours ou complétées après le 15 novembre de l'année civile en cours peuvent ne pas conduire à la délivrance d'un agrément pour l'année civile suivante.