Abrogé par Arrêté du 6 décembre 2023 - art. 2
Créé le 12 mai 2017
Tout organisme qui sollicite un agrément en application de l'article R. 543-303 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l'environnement.
Les demandes déposées après le 1er octobre de l'année civile en cours ou complétées après le 15 novembre de l'année civile en cours peuvent ne pas conduire à la délivrance d'un agrément pour l'année civile suivante.