ARRÊTÉ du 5 mai 2015

Article 5

Créé le 14 mai 2015

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

  • les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé de l'emploi au directeur de l'établissement ;
  • les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
  • les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;
  • les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'établissement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
  • les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
  • les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2015

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

  • les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé de l'emploi au directeur de l'établissement ;
  • les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
  • les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;
  • les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'établissement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
  • les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
  • les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.