JORF n°0116 du 20 mai 2009

Article 12

Article 12

Pour pouvoir être retenus au titre des points 11 et 12 de l'article 8 ainsi que des points 9 et 11 de l'article 10 du présent arrêté, les accords de refinancement reçus d'établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'établissements de crédit reconnus de pays tiers doivent respecter lors de l'établissement du coefficient de liquidité une durée de validité au moins égale à six mois.


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Version 1

Pour pouvoir être retenus au titre des points 11 et 12 de l'article 8 ainsi que des points 9 et 11 de l'article 10 du présent arrêté, les accords de refinancement reçus d'établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'établissements de crédit reconnus de pays tiers doivent respecter lors de l'établissement du coefficient de liquidité une durée de validité au moins égale à six mois.