JORF n°0130 du 5 juin 2008

Arrêté du 5 mai 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la convention sur la diversité biologique, adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 ;

Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;

Vu le code forestier, livre V, titre V, parties législative et réglementaire ;

Vu la loi n° 94-477 du 10 juin 1994 autorisant la ratification de la convention sur la diversité biologique adoptée le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;

Vu le décret du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier ;

Vu le plan d'action forestier de la stratégie nationale pour la biodiversité présenté en conseil des ministres le 27 septembre 2006,

Arrête :

Article 1

Objet. ― Le présent arrêté précise l'article R.* 552-2 du code forestier concernant les conditions d'inscription sur le registre national, par le ministre chargé des forêts, de matériels de base destinés à la conservation ex situ de ressources génétiques forestières d'intérêt national.
Cette inscription au titre de la conservation des ressources génétiques ne vaut pas admission en vue de la commercialisation. Les matériels de base sont en conséquence inscrits, pour une durée déterminée, sans catégorie de commercialisation et sans être rattachés à une région de provenance.

Article 2

Essences. ― Sont soumises aux dispositions du présent arrêté les espèces visées en annexe 1 de l'arrêté modifié du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, ainsi que toutes les espèces forestières pour lesquelles il existe un programme de conservation des ressources génétiques d'intérêt national.

Article 3

Exigences. ― Les exigences pour l'inscription de matériels de base destinés à la conservation ex situ de ressources génétiques forestières, dénommées unités conservatoires, sont les suivantes :

  1. Stratégie nationale de conservation définie pour l'espèce : l'espèce concernée doit faire l'objet d'une stratégie nationale de conservation validée par le ministère chargé des forêts et actualisée tous les cinq ans. Un document de synthèse présente cette stratégie en annexe de la demande d'inscription. Les unités conservatoires in situ et ex situ doivent être suffisamment nombreuses pour représenter l'essentiel de la variabilité génétique de l'espèce sur le territoire national. Elles sont gérées dans le respect des directives de la stratégie nationale de conservation.
  2. Origine : il convient d'attester, en produisant des éléments historiques probants ou par d'autres moyens scientifiques appropriés, l'origine, la composition et les caractéristiques de la collection ex situ proposée à l'inscription.
  3. Unité conservatoire : l'unité conservatoire est constituée d'un clone (conservé par un mainteneur désigné par l'obtenteur), d'un mélange clonal (conservé par un mainteneur désigné par l'obtenteur) dont la composition génétique est décrite, d'un verger à graines ou d'un peuplement synthétique. La localisation du verger à graines, du peuplement synthétique et, pour les clones et mélanges clonaux, le lieu d'installation de la collection de référence du mainteneur, sont indiqués précisément. Pour les mélanges clonaux et les vergers à graines, la localisation et l'identification des composants figurent sur un plan détaillé.
  4. Isolement : dans le cas d'un verger à graines ou d'un peuplement synthétique, l'unité conservatoire doit être protégée de manière appropriée des risques de contamination pollinique par les peuplements voisins.
  5. Caractéristiques de la population :
    Clone : l'individu a été sélectionné pour son intérêt majeur en termes de conservation de la diversité génétique de l'espèce ;
    Mélange clonal : les clones constitutifs du mélange ont été sélectionnés pour leur intérêt majeur en termes de conservation de la diversité génétique de l'espèce. La variété doit restituer la diversité génétique d'une population indigène ou exceptionnelle au sein d'une aire naturelle géographiquement définie.
    Verger à graines : les clones constitutifs du verger ont été sélectionnés pour leur intérêt majeur en termes de conservation de la diversité génétique de l'espèce. Le verger doit restituer la diversité génétique d'une population indigène ou exceptionnelle au sein d'une aire naturelle géographiquement définie. Il est constitué d'un ensemble d'arbres bien répartis et assez nombreux pour garantir une interfécondation suffisante. Afin d'éviter les effets défavorables de la reproduction entre parents proches, il sera tenu compte de la nécessité de disposer d'une densité et d'un nombre suffisant d'individus dans une superficie donnée. Les floraisons et fructifications des composants seront évaluées pour déterminer l'importance de la panmixie au sein du verger.
    Peuplement synthétique : les plants constitutifs du peuplement synthétique sont issus et représentatifs de la population ou des populations à conserver ex situ. Afin d'éviter les effets défavorables de la reproduction entre parents proches, il sera tenu compte de la nécessité de disposer d'un nombre suffisant de familles et de leur répartition aléatoire sur le terrain.
  6. Maintenance de l'unité conservatoire : le mainteneur de l'unité conservatoire, dont les coordonnées sont précisées dans le registre national, a la responsabilité de conserver dans son intégralité la collection dont il a la charge. Toute modification de la composition de l'unité conservatoire doit faire l'objet d'une actualisation ou d'une nouvelle inscription sur le registre national.

Article 4

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

S. Halley des Fontaines