Arrêté du 5 mai 2008

A N N E X E I I
Partie B

RÉSIDUS DE PESTICIDES TENEURS MAXIMALES EN MG / KG
Dans les viandes, y compris les matières grasses, les préparations de viande, les abats et les matières grasses animales énumérés à l'annexe I sous les positions ex-0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex-0208, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602 Dans le lait et les produits à base de lait énumérés à l'annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405 00 et 0406 Dans les œufs frais, dépourvus de leurs coquilles, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs énumérés à l'annexe I sous les positions 0407 00 et 0408
Glyphosate. 2 (p) rognons de bovins
0, 2 (p) foies de bovins
0, 5 (p) rognons de porc
0, 1 (p) rognons de volaille
0, 05 (*) (p) autres
0, 05 (*) (p) 0, 05 (*) (p)
(*) Indique le seuil de détection.
(p) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91 / 414 / CEE.

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