JORF n°121 du 25 mai 2000

Art. 5. - Lorsque les prévisions de vacances de l'année en cours dans le grade de secrétaire administratif et de secrétaire technique de classe exceptionnelle de la Caisse de dépôts et consignations le justifient, le directeur général fixe le nombre des emplois de secrétaire administratif et de secrétaire technique de classe exceptionnelle à pourvoir, ainsi que la date de l'examen professionnel et la date de clôture du registre des inscriptions.

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les candidats qui remplissent les conditions prévues à l'article 11-II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et qui font acte de candidature par écrit.


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Version 1

Art. 5. - Lorsque les prévisions de vacances de l'année en cours dans le grade de secrétaire administratif et de secrétaire technique de classe exceptionnelle de la Caisse de dépôts et consignations le justifient, le directeur général fixe le nombre des emplois de secrétaire administratif et de secrétaire technique de classe exceptionnelle à pourvoir, ainsi que la date de l'examen professionnel et la date de clôture du registre des inscriptions.

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les candidats qui remplissent les conditions prévues à l'article 11-II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et qui font acte de candidature par écrit.