JORF n°121 du 25 mai 2000

Art. 4. - L'admission comprend une épreuve orale consistant en une conversation avec les membres du jury ayant pour point de départ les activités de la direction à laquelle appartient le candidat, d'une durée de vingt minutes. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et dotée d'un coefficient 1.


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Version 1

Art. 4. - L'admission comprend une épreuve orale consistant en une conversation avec les membres du jury ayant pour point de départ les activités de la direction à laquelle appartient le candidat, d'une durée de vingt minutes. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et dotée d'un coefficient 1.