JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 3. - Pour les opérations d'amélioration seule, visées aux 6o et 7o de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, l'assiette de subvention des opérations d'acquisition-amélioration est minorée de la valeur de l'immeuble estimé par les services des domaines et ne peut être supérieure au montant des travaux.


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Art. 3. - Pour les opérations d'amélioration seule, visées aux 6o et 7o de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, l'assiette de subvention des opérations d'acquisition-amélioration est minorée de la valeur de l'immeuble estimé par les services des domaines et ne peut être supérieure au montant des travaux.