Art. 2. - La durée de l'épreuve facultative prévue à l'article 4 de l'arrêté du 2 janvier 1992 susvisé est portée à dix minutes, avec préparation de dix minutes, le reste sans changement.
Arrêté du 5 mai 1995
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Art. 2. - La durée de l'épreuve facultative prévue à l'article 4 de l'arrêté du 2 janvier 1992 susvisé est portée à dix minutes, avec préparation de dix minutes, le reste sans changement.