JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 2. - La durée de l'épreuve facultative prévue à l'article 4 de l'arrêté du 2 janvier 1992 susvisé est portée à dix minutes, avec préparation de dix minutes, le reste sans changement.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La durée de l'épreuve facultative prévue à l'article 4 de l'arrêté du 2 janvier 1992 susvisé est portée à dix minutes, avec préparation de dix minutes, le reste sans changement.