Arrêté du 5 mai 1995

Art. 7. - La sous-direction du personnel est constituée des bureaux suivants:
  • le bureau du personnel officier;
  • le bureau du personnel sous-officier, civil et administratif;
  • le bureau de la chancellerie;
  • le bureau de l'action sociale.

Historique des versions

Art. 7. - La sous-direction du personnel est constituée des bureaux suivants:

le bureau du personnel officier;

le bureau du personnel sous-officier, civil et administratif;

le bureau de la chancellerie;

le bureau de l'action sociale.