JORF n°115 du 17 mai 1995

Art. 7. - La sous-direction du personnel est constituée des bureaux suivants:
- le bureau du personnel officier;
- le bureau du personnel sous-officier, civil et administratif;
- le bureau de la chancellerie;
- le bureau de l'action sociale.


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Version 1

Art. 7. - La sous-direction du personnel est constituée des bureaux suivants:

- le bureau du personnel officier;

- le bureau du personnel sous-officier, civil et administratif;

- le bureau de la chancellerie;

- le bureau de l'action sociale.