Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels, la formalité de l'entente préalable est supprimée pour la séance-test et pour les traitements chez le nourrisson avant l'âge d'un an et chez les patients âgés d'au moins un an et de moins de dix-huit ans.
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