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Arrêté du 5 mai 1994

Titre IV : Marquage

Abrogé1 janvier 2021
Abrogé1 janvier 2021

Créé le 26 juillet 1994

1. Seul le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité ou de contrôle dans le cadre de la directive (C.E.E.) n° 76-117 du 18 décembre 1975, portera la marque distinctive communautaire figurant à l'annexe V du présent arrêté.
2. Le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité dans le cadre de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée, devra porter de façon visible, lisible et durable le marquage prévu dans les normes européennes harmonisées.
3. Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité aux normes françaises, le marquage doit être conforme aux prescriptions de la section V de l'ancienne norme NFC 23-514 ainsi qu'aux prescriptions complémentaires éventuelles des normes spécifiques.
Abrogé1 janvier 2021

Créé le 26 juillet 1994

Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de contrôle attestant qu'il présente une sécurité au moins égale à celle qu'assure le matériel conforme aux normes, mais n'étant pas délivré en application de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée, le marquage doit être celui qui est indiqué dans le certificat. Il comporte, en particulier, le symbole ATEX et les références du certificat.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au jeudi 31 décembre 2020

Titre IV : Marquage
Article 11
Article 12