Abrogé1 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3
Créé le 26 juillet 1994
1. Seul le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité ou de contrôle dans le cadre de la directive (C.E.E.) n° 76-117 du 18 décembre 1975, portera la marque distinctive communautaire figurant à l'annexe V du présent arrêté.
2. Le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité dans le cadre de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée, devra porter de façon visible, lisible et durable le marquage prévu dans les normes européennes harmonisées.
3. Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité aux normes françaises, le marquage doit être conforme aux prescriptions de la section V de l'ancienne norme NFC 23-514 ainsi qu'aux prescriptions complémentaires éventuelles des normes spécifiques.
2. Le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité dans le cadre de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée, devra porter de façon visible, lisible et durable le marquage prévu dans les normes européennes harmonisées.
3. Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité aux normes françaises, le marquage doit être conforme aux prescriptions de la section V de l'ancienne norme NFC 23-514 ainsi qu'aux prescriptions complémentaires éventuelles des normes spécifiques.
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